- DIVORCE, SÉPARATION DE CORPS
Dans le cadre d'un divorce, le recours un détective privé qui n'empiète pas sur la vie privée de la personne surveillée et se limite à des constatations objectives sur des faits se déroulant dans un lieu public est admis au nom du principe de liberté la preuve.
CA Versailles, 5 juin 2007 - RG n° 05/08465
- CONCURRENCE DÉLOYALE OU ILLICITE
Dans un contentieux de concurrence déloyale, les investigations menées par un détective privé qui ne concernent que les aspects de la vie professionnelle de la personne surveillée sont accueillies au nom de la liberté de la preuve de la violation d'une clause de non concurrence.
CA Chambéry, 20 mai 2008 - RG n° 07/02162
Dans un contentieux de concurrence déloyale, disproportionnée par rapport à la défense des intérêt en cause l'atteinte au respect de la vie privée constituée par la production de comptes-rendus de filatures réalisées à l'insu de la personne et faisant état de ses activités personnelles.
CA Orléans, 25 octobre 2007 - RG n° 05/00145
- CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE
Dans le cadre d'un licenciement,, ne porte pas atteinte à la vie privée du salarié le rapport d'un détective qui ne peut être assimilé à une filature et ne constitue qu'une simple collecte de renseignements n'ayant pas servi à motiver le licenciement.
CA Colmar, 14 avril 2009 - RG n° 08/01993
SURVEILLANCE DU SALARIÉ EN DEHORS DU TEMPS DE TRAVAIL
Une une filature organisée par l'employeur pour contrôler et surveiller l'activité d'un salarié après son temps de travail dans ses activités personnelles constitue un moyen de preuve illicite dès lors qu'elle implique nécessairement une atteinte à la vie privée de celui ci, insusceptible d'être justifiée, eu égard à son caractère disproportionné, par les intérêts légitimes de l'employeur.
Arrêt n° 1 : CA Poitiers, 5 novembre 2008 - RG n° 07/00048
Arrêt n° 2 : CA Grenoble, 16 mars 2009 - RG n° 08/00680
Arrêt n° 3 : CA Paris, 11 avril 2008 - RG n° 06/11057
SURVEILLANCE DU SALARIÉ PENDANT SON TEMPS DE TRAVAIL
Une filature organisée par l'employeur pour contrôler et surveiller l'activité d'un salarié constitue un moyen de preuve illicite dès lors qu'elle implique nécessairement une atteinte à la vie privée de ce dernier, insusceptible d'être justifiée, eu égard à son caractère disproportionné, par les intérêts légitimes de l'employeur.
CA Orléans, 4 novembre 2008 - RG n° 08/01589