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DÉTECTIVES PRIVÉS   

La responsabilité des parents du fait de leurs enfants

JONAS | Publié le ven 8 Fév - 10:37 | 2902 Vues

Que se passe-t-il si votre enfant est victime d'un autre mineur ? Et s'il cause des dommages, est-ce sa responsabilité ou bien celle de ses parents qui est engagée ?

Tout mineur peut rendre des comptes devant la justice et être présenté devant un juge. Pour chaque cas, le juge apprécie si l'enfant a agi avec discernement (c'est-à-dire s'il avait la capacité de comprendre les conséquences de ses actes) et s'il peut donc faire l'objet de poursuites pénales.

Les mineurs « capables de discernement » sont en effet sans condition d'âge « pénalement responsables des crimes, délits ou contraventions dont ils ont été reconnus coupables (Code Pénal, art. 122-8) ». Ils peuvent passer devant un juge des enfants, un tribunal pour enfants ou à partir de 16 ans devant une cour d'assise des mineurs.

La responsabilité pénale

Nul n'est responsable pénalement que de son propre fait

Il faut distinguer la responsabilité pénale, qui est l'âge à partir duquel un mineur peut être déclaré coupable d'une infraction, de la majorité pénale, c'est-à-dire l'âge à partir duquel l'auteur d'une infraction est considéré comme un adulte et risque donc des sanctions plus graves.

Si la responsabilité pénale d'un mineur peut être engagée quel que soit son âge (l'enfant est alors reconnu coupable d'une infraction), la majorité pénale, quant à elle, est fixée à 18 ans.
Avant la majorité, les tribunaux, les sanctions et les mesures ne sont pas les mêmes que pour un adulte. En France, un enfant de moins de 13 ans ne peut pas aller en prison.

Selon la loi française, les parents ne sont jamais et n'ont jamais été pénalement responsables des infractions pénales commises par leurs enfants mineurs. Ils ne peuvent pas être sanctionnés à leur place car la responsabilité pénale est personnelle : « nul n'est responsable pénalement que de son propre fait » (Code Pénal, art. 121-1).

L'obligation de réparation

Les parents sont, par contre, civilement responsables des dommages causés par leurs enfants mineurs « habitant avec eux » (Code Civil, art. 1242 al.4), que ces dommages soient ou non consécutifs à une infraction pénale. Ainsi, « le père et la mère, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale », sont tenus de verser les éventuels dommages et intérêts dus à la victime.

La mise en péril de mineurs

Lorsque la délinquance d'un mineur apparaît comme une conséquence de graves carences familiales, les parents peuvent, depuis le 1er mars 1994, être poursuivis. S'il est avéré qu'un parent se soustrait, sans motif légitime, à ses obligations légales « au point de compromettre la santé, la sécurité, la moralité ou l'éducation de son enfant mineur », il peut être puni « de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende » (même en l'absence de plainte). L'idée est de responsabiliser les parents pour ne pas avoir à poursuivre leurs enfants...

Quelles poursuites pénales pour les mineurs ?

Les sanctions et mesures applicables dépendent bien sûr des faits et de la personnalité du mineur, mais aussi de son âge.

Avant 13 ans

De 13 à 15 ans
Les mesures et sanctions éducatives applicables aux plus jeunes demeurent, avec en plus, la possibilité :

À partir de 16 ans
Les mesures et sanctions, détaillées ci-dessus pour les plus jeunes sont applicables, avec en plus, la possibilité d'un travail d'intérêt général imposé.
Le tribunal peut condamner le mineur à plus de la moitié, voire à la totalité de la peine de prison ou de l'amende prévue pour un adulte en fonction :

S'il estime que des poursuites ne sont pas nécessaires au vu des faits et de la personnalité du mineur, le procureur peut prononcer des mesures alternatives (rappel à la loi, stage de citoyenneté, stage de sensibilisation à la sécurité routière, etc.) et notamment proposer une médiation pénale, consistant en un accord amiable entre l'auteur des faits et la victime.


Harcèlement scolaire et cyber-harcèlement, des délits pénaux


Le délit de harcèlement scolaire a été introduit en 2014 dans le Code pénal

Sur le plan légal, le délit de harcèlement scolaire a été introduit en 2014 dans le Code pénal. Il y a harcèlement scolaire lorsqu'un élève a des propos ou comportements répétés vis-à-vis d'un autre élève, entraînant une dégradation des conditions de vie de la victime. Cette dégradation peut être de l'anxiété, une dépression, une chute des résultats scolaires... Les actes concernés peuvent être des brimades, des humiliations, des insultes répétées... Les faits sont sanctionnés, qu'ils aient été commis au sein ou en dehors des bâtiments de l'établissement. La loi punit également les menaces de mort et les incitations au suicide.
Ce délit fait encourir jusqu'à 3 ans de prison à ses auteurs. Il s'agit d'une avancée majeure puisque, jusqu'à cette date, seuls les cas de harcèlement dans le couple ou au travail pouvaient donner lieu à des poursuites. C'est désormais possible en milieu scolaire.

Le cyber-harcèlement est un harcèlement s'effectuant via internet (sur un réseau social, un forum, un jeu vidéo multi-joueurs, un blog...). Les propos en cause peuvent être des commentaires d'internautes, des vidéos, des montages d'images, des messages sur des forums... que les échanges soient publics (sur un forum par exemple) ou privés (entre "amis" sur un réseau social). Il est puni par la loi, au même titre que le harcèlement « classique », et relève de l'article 222-33-2 du Code pénal qui stipule que « le fait de harceler autrui par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende. »
Lorsque la victime est un mineur de moins de 15 ans, on passe à 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende.

Quelles que soient les circonstances, vous pouvez faire appel à votre assureur qui pourra vous conseiller sur un plan juridique, en cas de dommages subis ou causés par votre enfant, et déclencher les procédures prévues dans votre contrat d'assurance.

Source

Site du Ministère de la Justice dédié aux adolescents

Maisons de la Justice et du Droit



La responsabilité des parents du fait de leurs enfants


Aux termes de l’article 1242, al. 4 du Code civil « le père et la mère, en tant qu’ils exercent l’autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux ».

==> Situation en 1804

Lors de l’élaboration du Code civil ses rédacteurs ont envisagé la responsabilité des parents comme la contrepartie de l’autorité dont ils sont investis par la loi sur leurs enfants.

Le souci d’indemnisation des victimes a néanmoins conduit la jurisprudence à considérablement évoluer, ce qui s’est traduit par la réalisation d’un double mouvement d’objectivation de la responsabilité qui a affecté, tant les conditions génériques de la responsabilité parentale que ses conditions spécifiques.

I) Les conditions génériques de la responsabilité civile

Pour rappel, la mise en œuvre de la responsabilité civile suppose, quel que soit le fondement envisagé, la réunion de conditions cumulatives :

Tandis que le dommage et le lien de causalité sont les deux constantes de la responsabilité civile (qui font l’objet d’une étude séparée), le fait générateur en constitue la variable.

La responsabilité du débiteur de l’obligation de réparation peut, en effet, avoir pour fait générateur :

==> La singularité de la condition tenant au fait générateur

La responsabilité des parents du fait de leurs enfants correspond à la troisième hypothèse qui, contrairement à ce que l’on pourrait être tenté de penser, est loin d’aller de soi, dans la mesure où, par principe, on ne saurait être responsable que de son propre fait et non du fait d’autrui.

D’où le refus, en 1804, des rédacteurs des Code civil et, pendant près de deux siècles, de la jurisprudence de reconnaître des cas de responsabilité du fait d’autrui en dehors de ceux exhaustivement prévus par le Code civil.

Aussi, la responsabilité des parents du fait de leurs enfants constitue l’un des trois cas particuliers de responsabilité du fait d’autrui reconnus par le législateur en 1804.

Qui plus est, elle est l’exemple typique d’une responsabilité qui, selon les auteurs, est parvenue à maturité en ce sens que le mouvement d’objectivation dont elle a fait l’objet est aujourd’hui achevé.

Cela se vérifie, en particulier, avec son fait générateur dont la caractérisation est désormais débarrassée de l’exigence de faute.

==> Exigence d’une double faute

Il peut, en effet, être observé que, en 1804, la mise en œuvre de la responsabilité des parents du fait de leurs enfants supposait l’établissement d’une double faute :

Ainsi, la faute constituait-elle le fondement de la responsabilité parentale. Le système mis en place par le législateur reposait sur l’idée que, si l’enfant avait causé en dommage, c’est que les parents avaient commis, soit une faute de surveillance, soit une faute d’éducation, de sorte que cela justifiait qu’ils engagent leur responsabilité.

Dans un arrêt du 13 juin 1968, la Cour de cassation a, par exemple, affirmé en ce sens que « la responsabilité du père à raison du dommage cause par son enfant mineur habitant avec lui découle de ses obligations de surveillance et de direction sur la personne de ce dernier ».

Ainsi, une présomption de faute pesait sur les parents dont l’enfant était à l’origine d’un fait dommageable fautif.

Il s’agissait toutefois d’une présomption simple de sorte qu’elle pouvait être écartée, comme l’a indiqué la Cour de cassation « dès qu’il est établi que, tant au point de vue de l’éducation que de la surveillance, le père s’est comporté comme une personne prudente et n’a pu, ainsi, empêcher l’acte dommageable » (Cass. 2e civ. 13 juin 1968).

==> Les inconvénients liés à l’exigence de faute

Ce système qui reposait sur la faute n’était pas sans inconvénients, dans la mesure où la victime était confrontée à une double difficulté :

Aussi, l’addition de ces deux difficultés auxquelles était confrontée la victime avait-elle pour conséquence de priver d’efficacité le principe de responsabilité des parents du fait de leurs enfants.

Animée par un souci d’amélioration du sort des victimes, la jurisprudence a, dès lors, été contrainte, afin de poursuivre son objectif d’objectivation de la responsabilité parentale, de répondre successivement à deux questions :

A) L’abandon de l’exigence de faute

Dans un arrêt Fullenwarth rendu le 9 mai 1984 par l’assemblée plénière, soit en même temps que les arrêts Derguini, Lemaire et Gabillet, la Cour de cassation a, pour la première fois, admis le simple fait causal comme fait générateur de la responsabilité parentale (Cass. ass. plén., 9 mai 1984)

À partir de l’arrêt Fullenwarth, la Cour de cassation décide qu’il n’est plus besoin que le fait de l’enfant à l’origine du dommage soit fautif.

 

==> Faits

==> Procédure

==> Moyens :

==> Solution :

==> Analyse de l’arrêt

Tout d’abord, il peut être observé que dans l’arrêt Fullenwarth la Cour de cassation va, manifestement, bien plus loin que dans les arrêts Derguini et Lemaire rendus à la même date :

Si l’on résume :

Au total, la responsabilité des parents du fait de leurs enfants est une responsabilité sans faute.

À noter qu’il convient de ne pas confondre :

==> Portée de l’arrêt Fullenwarth

À la suite de l’arrêt Fullenwarth la solution dégagée par la Cour de cassation a été très discutée par la doctrine, certains auteurs estimant qu’en abandonnant l’exigence de la faute, cela pouvait conduire à des situations absurdes.

Exemple :

Malgré les situations absurdes auxquelles la position adoptée par la Cour de cassation dans l’arrêt Fullenwarth était susceptible de conduire, elle a réaffirmé sa solution dans un arrêt Levert du 10 mai 2001, où elle décide que « la responsabilité de plein droit encourue par les père et mère du fait des dommages causés par leur enfant mineur habitant avec eux n’est pas subordonnée à l’existence d’une faute de l’enfant » (Cass. 2e civ., 10 mai 2001).

De nouveau réunie en assemblée plénière, la Cour de cassation va asseoir un peu plus sa position dans deux arrêts rendus le 13 décembre 2002 (Cass. ass. plén., 13 déc. 2002) en décidant que « pour que la responsabilité de plein droit des père et mère exerçant l’autorité parentale sur un mineur habitant avec eux puisse être recherchée, il suffit que le dommage invoqué par la victime ait été directement causé par le fait, même non fautif, du mineur ; que seule la cause étrangère ou la faute de la victime peut exonérer les père et mère de cette responsabilité »

L’abandon de l’exigence de faute de l’enfant par la Cour de cassation ne fait désormais plus aucun doute : le simple fait causal suffit à engager la responsabilité parentale.

B) La reconnaissance d’une responsabilité de plein droit

Après que l’arrêt Fullenwarth a été rendu, indépendamment de la question de savoir si la Cour de cassation avait définitivement abandonné l’exigence de la faute, les auteurs se sont interrogés sur un autre point : la nature de la responsabilité parentale.

En effet, dans la mesure où le système mis en place reposait sur une présomption – simple – de faute, est-ce à dire que les parents pouvaient s’exonérer de leur responsabilité en prouvant qu’ils n’avaient commis aucune faute de surveillance ou d’éducation ?

Telle est la question qui était posée à la Cour de cassation dans le célèbre arrêt Bertrand rendu par la deuxième chambre civile en date du 19 février 1997 (Cass. 2e civ., 19 févr. 1997).

==> Faits

==> Procédure

==> Moyens

==> Solution

==> Analyse de l’arrêt

L’arrêt Bertrand constitue, sans aucun doute, un revirement de jurisprudence dans la mesure où antérieurement, les parents de l’auteur du dommage étaient fondés à s’exonérer de leur responsabilité :

Dans l’arrêt Bertrand, la Cour de cassation estime que la preuve de l’absence de faute est inopérante.

Autrement dit, pour la haute juridiction, les parents ne peuvent pas s’exonérer de leur responsabilité qu’en rapportant la preuve

Ainsi, la haute juridiction fait de la responsabilité parentale une responsabilité de plein droit en ce sens que pèse sur les parents, non plus une présomption de faute, mais une présomption de responsabilité.

==> Articulation de l’arrêt Bertrand avec la jurisprudence Fullenwarth

Il peut être observé que la solution retenue dans l’arrêt Bertrand s’inscrit dans le droit fil de la jurisprudence Fullenwarth.

Si, dans l’arrêt Bertrand, la deuxième chambre civile ne s’était pas prononcée en ce sens, sa position aurait grandement manqué de cohérence.

En effet, comment concilier une approche purement causale de la responsabilité parentale et continuer à se fonder sur la notion de faute présumée ?

Autrement dit, comment l’établissement de la bonne éducation ou d’une surveillance diligente pourrait-il exonérer les parents de leur responsabilité alors même que l’on n’exige pas que le comportement de l’enfant soit fautif ? Cela n’aurait pas grand sens.

Ainsi, dès lors que l’on admet que le simple fait causal de l’enfant suffit à engager la responsabilité parentale, il est parfaitement logique de priver les parents de la possibilité de s’exonérer en prouvant qu’ils n’ont commis aucune faute.

==> Confirmation de l’arrêt Bertrand

La Cour de cassation a eu l’occasion de confirmer à plusieurs reprises la solution adoptée dans l’arrêt Bertrand.

Ainsi, dans l’arrêt Levert du 10 mai 2001 a-t-elle réaffirmé que la responsabilité des parents du fait de leurs enfants était une responsabilité de plein droit (Cass. 2e civ., 10 mai 2001).

Dans les arrêts d’assemblée plénière du 13 décembre 2002, elle précise que « seule la force majeure ou la faute de la victime peut exonérer les père et mère de [leur] responsabilité ».

II) Les conditions spécifiques à la responsabilité des parents du fait de leurs enfants

Pour que des parents soient susceptibles de répondre des faits dommageables causés par leur enfant mineur ils doivent endosser la qualité de gardien, ce qui suppose :

A) La minorité de l’enfant

La mise en œuvre de la responsabilité parentale est subordonnée à la minorité de l’enfant, à défaut de quoi la responsabilité des parents ne saurait être recherchée sur le fondement de l’article 1242, al. 4.

La victime du dommage causé par une personne majeure pourrait éventuellement envisager d’agir en réparation contre ses parents sur le fondement de l’article 1242, al. 1er du Code civil.

Toutefois, comme l’a affirmé la Cour de cassation dans l’arrêt Blieck, cela suppose d’établir que les parents exerçaient sur leur enfant majeur un pouvoir juridique (tutelle), de sorte qu’ils assuraient l’organisation et le contrôle de son mode de vie (Cass. ass. plén., 29 mars 1991)

B) L’exercice de l’autorité parentale

La condition tenant à l’autorité parentale ne soulève pas de difficulté particulière.

Aussi, l’autorité parentale est-elle conférée aux parents :

C) La cohabitation

Pour mémoire, aux termes de l’article 1242, al. 4 du Code civil « le père et la mère, en tant qu’ils exercent l’autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux ».

Il résulte de cette disposition que la responsabilité ne saurait être mise en œuvre s’il n’est pas établi que l’auteur du dommage cohabitait avec ses parents.

Que doit-on entendre par cohabitation ? Cette question a, manifestement, été à l’origine d’un abandon contentieux judiciaire.

  1. La notion de cohabitation

L’exigence de cohabitation posée par l’article 1242, al. 4 est susceptible de conduire à l’adoption de deux conceptions radicalement opposées :

2. La position de la jurisprudence

Plusieurs étapes ont marqué l’évolution de la position de la jurisprudence s’agissant de l’exigence de cohabitation :

==> Première étape : l’adhésion à la conception concrète

==> Deuxième étape : le basculement vers la conception abstraite de la cohabitation

Dans un arrêt Samda du 19 février 1997, la Cour de cassation a effectué un premier pas vers l’adoption de la conception abstraite de la cohabitation.

==> Faits

==> Procédure

==> Solution

==> Analyse de l’arrêt

Dans l’arrêt Samba, la Cour de cassation se prononce, pour la première fois, en faveur de la conception abstraite de la cohabitation.

Peu importe que le parent de l’auteur du dommage n’exerce pas sur lui un pouvoir effectif de surveillance. Ce qui compte c’est qu’il soit investi de l’autorité parentale.

Aussi, la cohabitation procède de l’exercice de l’autorité parentale et non de la situation de fait que constitue la cohabitation prise dans son sens premier.

On passe ainsi d’une conception concrète de la cohabitation à une conception abstraite ou juridique.

Cette position de la Cour de cassation a-t-elle été confirmée par la suite ?

==> Troisième étape : la détermination des nouveaux contours de la notion de cohabitation

Après avoir basculé vers l’adoption de la conception abstraite de la cohabitation, il a fallu redéfinir les contours de cette notion.

Dans un premier temps, la Cour de cassation s’est référée à l’exception de cessation illégitime de cohabitation pour retenir la responsabilité de parents qui n’habitaient pas de façon effective avec leur enfant au moment du dommage.

Dans un second temps, la Cour de cassation considère que la cohabitation est consubstantielle de l’exercice de l’autorité parentale, ce qui l’a conduit à retenir la responsabilité de parents alors même que leur enfant n’a jamais vécu avec eux.

==> Quatrième étape : la détermination des conditions quant au transfert de la garde

L’examen de la jurisprudence révèle que le transfert de la garde de l’enfant ne peut résulter que d’une décision de justice.

Ainsi, dans un arrêt du 6 juin 2002, la Cour de cassation refuse de dédouaner de leur responsabilité les parents d’un mineur qui avait été placé dans une association chargée d’organiser et de contrôler son mode de vie, les magistrats de la haute juridiction relevant « qu’aucune décision judiciaire n’avait suspendu ou interrompu la mission confiée à l’Association » (Cass. 2e civ., 6 juin 2002)

Cette position est confirmée à plusieurs reprises par la Cour de cassation, notamment dans un arrêt du 8 janvier 2008 où elle réaffirme, sans ambiguïté, que « une association, chargée par décision du juge des enfants d’organiser et de contrôler à titre permanent le mode de vie d’un mineur, demeure, en application de l’article 1384, alinéa 1er du code civil, responsable de plein droit du fait dommageable commis par ce mineur, même lorsque celui-ci est hébergé par ses parents, dès lors qu’aucune décision judiciaire n’a suspendu ou interrompu cette mission éducative » (Cass. crim., 8 janv. 2008).

La Cour de cassation a, par ailleurs, eu l’occasion de préciser que la cessation de la cohabitation peut résulter d’un divorce ou d’une séparation de corps.

Dans une espèce où la garde du mineur à l’origine du dommage avait été confiée, dans le cadre d’une procédure de divorce, exclusivement à sa mère, la deuxième chambre civile a jugé dans un arrêt du 21 décembre 2006 que dans la mesure où l’enfant ne résidait pas « habituellement avec son père en vertu des mesures provisoires prises par le magistrat conciliateur, la responsabilité civile de celui-ci ne pouvait être retenue sur le fondement de l’article 1384, alinéa 4, du code civil. » (Cass. 2e civ., 21 déc. 2006).

Au total, il résulte de l’ensemble de la jurisprudence précitée que dès lors que les parents exercent l’autorité parentale sur l’enfant qui a causé un dommage, ils sont irréfragablement réputés cohabiter avec lui.

Aussi, est-ce une approche totalement abstraite de la cohabitation qui a été adoptée par la Cour de cassation.

Pour François Chabas, la cohabitation est en quelque sorte devenue un attribut de l’autorité parentale[1], ce qui conduit certains auteurs à plaider pour suppression pure et simple de cette condition dont l’exigence n’a, à la vérité, plus grand sens compte tenu du dévoiement de la notion de cohabitation.

[1] F. Chabas, Cent ans d’application de l’article 1384 in La responsabilité civile à l’aube du XXIe siècle – Bilan prospectif : Resp. civ. et assur. 2001, Hors-série, n° 32, p. 43.


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